Droit des assurances

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ATTENTION A LA DEFINITION DU PREJUDICE IMMATERIEL DANS LES POLICES D'ASSURANCE :

La plupart des polices d’assurance définisse le dommage immatériel comme étant :

« tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte de bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti ».

Or, actuellement, les tribunaux limitent considérablement la portée de cette garantie en y incluant que les seuls préjudices financiers et en excluant de cette garantie le trouble de jouissance et le préjudice moral.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 19 mars 2014 (n°12/16094) est ainsi venu préciser que le trouble de jouissance ne rentrait pas dans le champ de cette définition dans la mesure où « le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de la maison qui est habitable… ».

La Cour d’appel de Bordeaux s’est également exprimée dans le même sens par deux arrêts très similaires en date du 28 décembre 2010 puis du 29 février 2012 :

RG N° 10/05140 :

« Cependant, la SMABTP, pour s’opposer à cette demande rappelle que, selon l’article 1er des conditions générales du contrat souscrit, elle garantit le dommage immatériels au sens de tout préjudice pécuniaire résultant de la privation  jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ; ainsi rédigée cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance ici allégué par M et Mme MONDON qui ne constitue pas une perte financière. De la sorte, la SMABTP est bien fondée à refuser sa garantie ».

RG N° 09/02651 :

« Cependant, la SMABTP, pour s’opposer à cette demande rappelle que, selon l’article 1er des conditions générales du contrat souscrit avec la société CONSTRUCTION TONNEINQUAISE, elle garantit le dommage immatériels au sens de tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ; ainsi rédigée cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance ici allégué par Mme Bahuet qui ne constitue pas une perte financière. De la sorte, la SMABTP n’oppose pas une cause d’exclusion mais invoque une absence de garantie qui doit être ici appliquée ;

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a décidé que la garantie de la SMATP n’était pas due pour les préjudices immatériels ».

Cette jurisprudence est également appliquée par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, notamment dans une décision en date du 11 juin 2015 N° 13/03959 en ces termes :

« En revanche, le GAN oppose que le préjudice de jouissance allégué ne relève pas des dommages immatériels garantis qui en application de l’article 12 de la police ne couvrent que les préjudices d’ordre pécuniaires,

Il résulte des termes de cet article que le dommage immatériel garanti s’entend de la perte pécuniaire consécutive au désordre alors qu’en l’espèce le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de la maison qui est habitable et dans laquelle Monsieur et Madame DI MAIOLO demeurent.

Par conséquent, seule la société TOISON DOREE sera tenue d’indemniser les demandeurs au titre de leur préjudice de jouissance »

Il en est de même de la Cour d’Appel de Rennes qui l’a récemment rappelé (10 novembre 2016), en ces termes :

« L'article 4 du contrat stipule que sont garantis les dommages immatériels subis par les propriétaires ou les occupants résultant directement d'un dommage survenu après réception et garantis en vertu des articles 2 et 3, ces dommages étant définis comme toute perte pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice.

Les frais de relogement, de déménagement, de ré-emménagement et de garde-meubles ainsi que les frais de raccordement aux réseaux sont indiscutablement constitutifs d'une perte pécuniaire pour les maîtres de l'ouvrage. Il en va différemment du préjudice de jouissance qui est un préjudice moral.

Le jugement qui a retenu que l'ensemble de ces frais ressortaient des dommages immatériels sera donc partiellement infirmé ».


Il convient donc d'être très vigilant sur ce point.


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